Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Fiducie et autres fonds
38(1)Une régie régionale de la santé ne peut utiliser le capital de fiducie ou d’autres fonds sur lesquels elle exerce des pouvoirs et acquitte des responsabilités de nature fiduciale ou autre que si cette utilisation a été approuvée dans le plan régional de la santé et d’affaires de cette régie régionale de la santé.
38(2)Par dérogation au paragraphe (1), le capital de fiducie ou d’autres fonds sur lesquels une régie régionale de la santé exerce des pouvoirs et acquitte des responsabilités de nature fiduciale ou autre peut être utilisé, si une directive spécifique de l’instrument créant le fonds autorise l’utilisation du capital et si cette utilisation est compatible avec le plan régional de la santé et d’affaires de cette régie.
38(3)Le transfert et la dévolution par la présente loi des pouvoirs et des responsabilités de nature fiduciale ou autre sur une fiducie ou d’autres fonds ne changent pas les fins pour lesquelles la fiducie ou les autres fonds ont été établis, et les fonds sont utilisés aux fins pour lesquelles ils étaient destinés.
2002, ch. R-5.05, art. 38
Fiducie et autres fonds
38(1)Une régie régionale de la santé ne peut utiliser le capital de fiducie ou d’autres fonds sur lesquels elle exerce des pouvoirs et acquitte des responsabilités de nature fiduciale ou autre que si cette utilisation a été approuvée dans le plan régional de la santé et d’affaires de cette régie régionale de la santé.
38(2)Par dérogation au paragraphe (1), le capital de fiducie ou d’autres fonds sur lesquels une régie régionale de la santé exerce des pouvoirs et acquitte des responsabilités de nature fiduciale ou autre peut être utilisé, si une directive spécifique de l’instrument créant le fonds autorise l’utilisation du capital et si cette utilisation est compatible avec le plan régional de la santé et d’affaires de cette régie.
38(3)Le transfert et la dévolution par la présente loi des pouvoirs et des responsabilités de nature fiduciale ou autre sur une fiducie ou d’autres fonds ne changent pas les fins pour lesquelles la fiducie ou les autres fonds ont été établis, et les fonds sont utilisés aux fins pour lesquelles ils étaient destinés.
2002, ch. R-5.05, art. 38